En vig.: 2023-06-01
11. L’organisme de l’Administration tenu de produire un rapport annuel y indique l’information prévue à l’article 20.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). S’il n’est pas tenu de produire un rapport annuel, l’organisme de l’Administration publie l’information sur son site Internet ou à défaut par tout autre moyen approprié et, dans ce cas, en informe le ministre de la Langue française.
813-2023D. 813-2023, a. 11.